Le tribunal administratif annule partiellement le plan local d’urbanisme de la commune de Montrouge.
Le tribunal a été saisi par l’association Mon Montrouge ainsi que par deux habitants de la commune d’un recours tendant à l’annulation de la délibération du 27 septembre 2016 par laquelle l’établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris a approuvé la révision du plan d’occupation des sols de Montrouge et sa transformation en plan local d’urbanisme.
Après avoir notamment écarté l’ensemble des critiques relatives à la compétence de l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris et à la procédure d’adoption du plan local d’urbanisme, le tribunal a relevé l’existence de vices entachant son règlement.
Le tribunal a rappelé que l’article U2.1 c) du PLU interdit l’implantation des antennes-relais à moins de 100 mètres des crèches, écoles et établissement de santé en zone urbaine. Après avoir relevé que le rapport de présentation justifiait cette règle d’implantation par la volonté de favoriser une meilleure insertion des antennes-relais dans le milieu urbain, les juges ont considéré que cette logique d’intégration paysagère et d’esthétique, était sans rapport avec le critère d’application de cette réglementation.
Le tribunal a également censuré l’imprécision de la règle de hauteur applicable en zone urbaine. A cet égard, les juges ont précisé que si une telle règle pouvait être fixée sans prendre nécessairement la forme d’un rapport quantitatif, elle devait néanmoins rester intelligible. Or, en l’espèce, ils ont écarté ce caractère d’intelligibilité au motif que le PLU prévoyait que la règle de hauteur pouvait être déterminée en référence à plusieurs hauteurs sans fixer aucun critère permettant de les départager.
Enfin, les juges ont estimé que le règlement était incohérent avec certains objectifs du plan d’aménagement et de développement durables (PADD). Ils ont souligné à cet égard les objectifs et orientations fixés par le PADD tendant, d’une part, à favoriser ou imposer la création de logements sociaux à Montrouge et, d’autre part, à favoriser les nouvelles pratiques de l’automobile à travers en particulier le développement des bornes de recharge pour les véhicules électriques. Les juges ont considéré que ces objectifs n’avaient pas été pris en compte par le règlement, en l’absence de toute traduction par des règles spécifiques. Un tel silence caractérise, selon les juges, une incohérence entre le règlement et les objectifs précités du PADD. Le tribunal consacre ainsi l’obligation pour le règlement du plan local d’urbanisme de traduire par des règles concrètes, l’ensemble des objectifs fixés par le PADD afin qu’il soit cohérent avec ce dernier, en application de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme.
Compte tenu de la nature des illégalités entachant le plan local d’urbanisme de Montrouge, le tribunal a décidé de prononcer partiellement son annulation, en tant seulement que le règlement contient des dispositions illégales et qu’il ne prévoit pas la traduction de certains objectifs et orientations du PADD.
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