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La commune d'Auvers-sur-Oise a reçu d'un de ses habitants, Henri Louis R., le legs d'une propriété située sur son territoire, par testament du 16/9/1899 qu'elle a été autorisée à accepter par décret du 30/1/1902.
Dans ses dernières volontés, M. R. avait indiqué « je désire que la commune d’Auvers ne vende pas ma propriété du Montcel, mais qu’elle y installe (…) une école, un asile ou une bibliothèque ou toute autre œuvre utile à la population, qui portera mon nom ».
Or par une délibération du 4/2/2012 le conseil municipal a décidé la vente d'un terrain faisant partie de ce legs, en contradiction évidente avec le testament du défunt.
Le tribunal a annulé cette délibération car la vente du terrain n'aurait été possible qu'après que la commune ait obtenu la révision des conditions et charges du legs (qui interdisait la vente du terrain) en usant de la procédure prévue à cet effet dans le code civil, dans ses articles 900-2 et suivants, comme l'a jugé le Conseil d'Etat dans une décision du 19 février 1990 Commune d'Eguilles, n°73923 classée A et fichée sur cette question.
TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 22 janvier 2013, n°1201854, Mme H., C