Saisi par le comité social et économique et par 13 salariés de la société Tui France, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejette le recours dirigé contre la décision en date du 16 décembre 2020 de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) d’Ile-de-France homologuant le plan de sauvegarde de l’emploi de la société Tui France.
Le groupe Tui, spécialisé dans les activités de voyagiste, a annoncé le 13 mai 2020 un plan de réduction de 10 % de ses effectifs, soit 8 000 postes dans le monde, compte tenu de sa perte d’activité liée au contexte sanitaire actuel. Dans ce cadre, le 20 juin 2020, la société Tui France, filiale du groupe Tui, a informé la DIRECCTE d’Ile-de-France de ce qu’elle projetait de mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi. Ce projet de restructuration prévoit 573 suppressions de postes sur 904 salariés et 26 modifications de contrats de travail, pouvant ainsi conduire à 599 licenciements pour motif économique et/ou départs volontaires. Il prévoit également la fermeture des 65 agences du réseau de distribution intégrée, destinées à devenir de simples points de vente ou à être cédées à des réseaux tiers, ainsi que le regroupement des salariés sur un site unique.
Par un jugement du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise confirme la légalité de la décision du 16 décembre 2020 par laquelle la DIRECCTE d’Ile-de-France a homologué ce plan de sauvegarde de l’emploi.
Le tribunal relève que la procédure a été régulièrement suivie dès lors que le comité social et économique, qui a refusé d’émettre un avis sur l’opération projetée, a bénéficié de toutes les informations utiles pour se prononcer en toute connaissance de cause. Il a notamment été renseigné sur le coût prévisionnel du plan de sauvegarde de l’emploi, que l’expert qu’il avait lui-même mandaté a pu chiffrer à 31 millions d’euros d'après les documents produits par l’entreprise, sur les mesures sociales d’accompagnement, ainsi que sur le projet de cession des 65 agences et ses modalités d’application.
Concernant les catégories professionnelles retenues, résultant des échanges intervenus entre les représentants du personnel, la DIRECCTE et l’employeur, le tribunal estime qu’elles procèdent d’une analyse fine des fonctions existant au sein de l’entreprise, du niveau de formation requis et des compétences attendues, et qu’aucune segmentation artificielle n’a été effectuée dans le but spécifique de permettre le licenciement de certains salariés.
Le tribunal juge ensuite que les critères d’ordre de licenciement, établis en application de l’article L. 1233-5 du code du travail, ne sont pas applicables aux salariés dont le contrat de travail est transféré dans le cas de cession d’agence. Il estime en effet que les salariés des agences cédées optant pour le transfert de leur contrat de travail à l’agence repreneur, en application du 3ème alinéa de l’article L. 1233-61 du code du travail, sont dans une situation différente de celle des salariés bénéficiant du plan de sauvegarde de l’emploi.
Enfin, le tribunal relève que l’ensemble des mesures du plan de sauvegarde de l’emploi sont suffisantes. Il considère en particulier que son coût de 31 millions d’euros apparait adapté au regard de la situation financière du groupe Tui et de la société Tui France qui, intervenant dans le tourisme, s’est extrêmement dégradée en raison de la crise sanitaire actuelle.
Contacts presse :
Sybille Mareuse, François Lemaitre :