Pour la première fois, une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) a été transmise au Conseil d’Etat en matière de plan de sauvegarde de l’emploi (PSE)
Le tribunal a été saisi par plusieurs salariés de la société Arjowiggins Security, licenciés à la suite de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ayant conduit à l’élaboration d’un PSE. Par la décision attaquée, l’administration du travail a homologué ce PSE.
Dans le cadre de ce recours, une QPC a été transmise au Conseil d’Etat. Cette question porte sur la constitutionnalité, au regard notamment du droit au procès équitable et du principe d’égalité devant la loi, du 2ème alinéa du II de L. 1233-58 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. Il convient de rappeler que lorsqu’une entreprise appartenant à un groupe est en liquidation judiciaire, ces dispositions limitent le contrôle opéré par l’administration puis par le juge administratif en matière d’homologation d’un document unilatéral aux seuls moyens de l’entreprise.
Cette transmission n’a pas entraîné de sursis à statuer dans la mesure où, en matière de PSE, le tribunal est tenu de statuer dans un délai de trois mois.
Statuant sur le fond et en l’état actuel du droit, le tribunal écarte comme inopérant le moyen tiré de ce que l’administration n’a pas apprécié la proportionnalité du PSE au regard des moyens du groupe auquel appartient la société Arjowiggins Security.
En outre, compte tenu du contexte dégradé de la société, le tribunal estime, dans une approche globale, que les mesures d’accompagnement des salariés contenues dans le PSE sont dans l’ensemble de nature à satisfaire aux objectifs de maintien dans l’emploi et de reclassement des salariés, sans qu’y fasse obstacle le fait que leur financement soit assuré par des fonds publics.
Enfin, le tribunal considère que les instances représentatives du personnel ont été suffisamment informées.
CG
Référence :
> Lire l'ordonnance du 6 juin 2019, n° 1904896, 1906897, 1904898, 1904899 et 1904900
> Lire le jugement du 9 juillet 2019, n° 1904896, 1906897, 1904898, 1904899 et 1904900
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