Responsabilité : le tribunal administratif de Cergy-Pontoise juge que la société Eiffage Construction a commis une faute assimilable à une fraude ou à un dol
La société Eiffage Construction avait été chargée en 1985 de construire un ensemble immobilier à Issy-les-Moulineaux, comprenant à la fois des bâtiments privés et un immeuble public, appartenant à l’office public d’habitat Seine-Ouest Habitat.
En 2007, le balcon d’un appartement d’un des immeubles privés s’est effondré. En raison des risques de chute des balcons des autres immeubles, l’office public d’habitat Seine-Ouest Habitat a notamment fait remplacer l’intégralité des balcons de son bâtiment. Il a alors saisi le tribunal administratif d’une demande d’indemnisation, au titre de la responsabilité pour faute commise par la société Eiffage Construction, des préjudices résultant des malfaçons affectant lesdits balcons.
Par un jugement du 16 octobre 2018, le tribunal administratif reconnaît la responsabilité de la société Eiffage Construction à raison d’une faute assimilable à une fraude ou à un dol. Il la condamne à verser à l’office public d’habitat Seine-Ouest Habitat une indemnité d’un montant total de 3 179 348 euros.
Ce jugement constitue une illustration d’un terrain de responsabilité rarement invoqué : celui de la responsabilité pour faute assimilable à une fraude ou à un dol.
A cet égard, il confirme explicitement que, depuis la réforme du code civil intervenue en 2008, la responsabilité des constructeurs, lorsqu’elle est engagée sur ce fondement devant le juge administratif, n’est plus trentenaire mais quinquennale.
Cette décision reflète également les différences de définition de la notion de « faute assimilable à une fraude ou à un dol » données par le juge judiciaire et le juge administratif. Ce dernier recherche l’existence d’une faute volontaire dont le constructeur ne pouvait ignorer l’existence. En l’espèce, les manquements aux règles de l’art commis par la société Eiffage Construction étaient si flagrants et généralisés qu’ils ne pouvaient avoir qu’un caractère volontaire. En outre, le constructeur ne pouvait ignorer les conséquences de ces fautes compte tenu du caractère inexcusable des erreurs techniques commises, de sa qualité de professionnel du bâtiment et de l’absence de difficulté particulière présentée par l’exécution des travaux en cause.
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