Le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoiserejette les référés tendant à la suspension de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine règlementant la fermeture hebdomadaire des boulangeries
En 1996, le préfet des Hauts-de-Seine avait pris un arrêté réglementant la fermeture hebdomadaire des commerces de vente et de distribution du pain. Cet arrêté avait été déclaré illégal par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 8 avril 2014, au motif qu’il n’était pas démontré que l’accord d’une majorité des établissements concernés avait été recueilli par le préfet. Le Conseil d’Etat a confirmé ce jugement par un arrêt n° 389477 du 27 juillet 2016.
Par un nouvel arrêté du 10 septembre 2018, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné, dans l’ensemble du département, la fermeture au public pendant un jour par semaine des établissements dans lesquels s’effectue la vente au détail ou la distribution de pain.
Des référés ont été présentés par la fédération du commerce et de la distribution (FCD) et la fédération de l’épicerie et du commerce de proximité (FECP), ainsi que par la société Romaric Maître Boulanger, afin d’obtenir la suspension de cet arrêté.
Le code du travail prévoit que le préfet peut, à la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture hebdomadaire au public des établissements d’une profession. Toutefois, l’arrêté préfectoral doit refléter la volonté de la majorité indiscutable des professionnels concernés. En l’espèce, la question était donc notamment de savoir si une majorité indiscutable des professionnels de la vente de pain était favorable à une journée de fermeture hebdomadaire.
Par deux ordonnances du 26 novembre 2018, le juge des référés a considéré que le moyen tiré de ce que l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 10 septembre 2018 n’avait pas été édicté sur le fondement d’un accord d’une majorité indiscutable des professionnels concernés n’apparaissait pas de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. C’est également le cas du second moyen soulevé uniquement par la société Romaric Maître Boulanger relatif au vice de procédure entachant l’arrêté préfectoral, qui n’aurait pas été précédé d’un accord entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs.
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