Le juge des référés ordonne à l’administration pénitentiaire d’améliorer les conditions de détention au sein de la maison d’arrêt des Hauts-de-Seine.
M. N…, en détention provisoire à la maison d’arrêt des Hauts-de-Seine, a saisi le juge des référés libertés afin que soient ordonnées des mesures destinées à faire cesser les atteintes à sa dignité, à garantir des conditions dignes de détention durant la crise sanitaire et à faire cesser l’obstruction à la communication avec son avocat.
Le juge des référés a rappelé que, eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d’entière dépendance vis à vis de l’administration, il appartient à celle-ci de prendre les mesures propres à protéger leur vie afin de garantir le respect effectif des libertés fondamentales, en particulier celles du droit au respect de la vie, du droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants et des droits de la défense. Il a estimé que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative devait être regardée comme remplie.
S’agissant des mesures demandées afin de faire cesser les atteintes à la dignité, le juge des référés a constaté qu’une partie des réparations demandées par le requérant, et en particulier celle de son téléphone lui permettant de joindre son avocat et ses proches, avait été réalisée opportunément trois jours avant l’audience, de sorte qu’il n’y avait plus lieu de procéder à ces réparations.
En revanche, il a ordonné à l’administration de mettre à disposition de M. N… un chauffage d’appoint conforme à la réglementation, d’assurer une procédure de désinsectisation rapide, efficace et régulière de l’ensemble des cellules, et de procéder à un lavage régulier du linge de lit et des draps des détenus.
Par ailleurs, le juge des référés a relevé que, à la suite de la saisine du tribunal, M. N… avait fait l’objet de pratiques punitives et intimidatrices de la part du personnel pénitentiaire, qui lui avait notamment fait subir une fouille intégrale sans que les conditions justifiant d’y recourir aient été remplies. Il a en conséquence enjoint à l’administration de prendre toute mesure pour garantir et assurer la sécurité et l’intégrité physique et psychologique de M. N… au cours de sa détention.
S’agissant des mesures destinées à garantir les conditions dignes de détention durant la crise sanitaire, le juge des référés a souligné que l’administration pénitentiaire avait, par le biais d’instructions et de notes internes, régulièrement actualisées, assuré la mise en place d’un protocole sanitaire au sein des lieux de détention. Le protocole relatif au signalement et à la détection des cas symptomatiques a également été revu afin d’éviter limiter la propagation du virus. Il n’a ainsi pas jugé utile d’ordonner l’adoption de mesure particulière sur ces points.
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