Le juge des référés valide le nouvel arrêté du préfet des Hauts-de-Seine rendant obligatoire le port du masque dans son département.
Par une ordonnance rendue le 9 septembre 2020, le juge des référés avait estimé que le préfet ne pouvait imposer le port du masque de manière générale dans tout le département sans prendre en compte les caractéristiques des différents territoires communaux et sans identifier aucune zone exemptée de l’obligation du port du masque. Il avait également enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de modifier son arrêté avant le 10 septembre.
Par un nouvel arrêté du 10 septembre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a rendu le port du masque obligatoire, pour les personnes de onze ans et plus, sur l’ensemble de la voie publique et dans tous les lieux ouverts au public du département, à l’exception de certains lieux en raison de leur moindre densité démographique. Pour les communes de Vaucresson et de Marnes-la-Coquette, l’obligation du port du masque est ainsi limitée aux seules voies et lieux caractérisés par une fréquentation plus importante de la population (notamment l’abord des écoles ou des marchés). Sont également exceptées de cette obligation, les forêts du département hormis les samedis, dimanches et jours fériés. Le préfet a enfin prévu que cette obligation ne s’applique pas aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation, aux personnes circulant à vélo, aux personnes pratiquant une activité physique et sportive et aux personnes se trouvant à l’intérieur de véhicules.
C’est donc cette version modifiée qui a donné lieu à deux nouvelles saisines du juge des référés.
Reprenant la grille de lecture fixée par le juge des référés du Conseil d’Etat dans deux ordonnances du 6 septembre dernier, le juge des référés rappelle que le préfet de département est habilité à rendre le port du masque obligatoire, sauf dans les locaux d’habitation, lorsque les circonstances locales l’exigent. Il précise que, s’agissant d’une mesure de police de nature à porter atteinte aux libertés fondamentales d’aller et venir et personnelle, cette dernière doit être proportionnée mais également simple et lisible afin d’assurer son effectivité.
En l’espèce, le juge des référés confirme que l’ensemble de l’Ile-de-France, et notamment le département des Hauts-de-Seine, est marqué par une recrudescence de la pandémie de Covid-19 et que, en l’état actuel des connaissances, porter systématiquement un masque en plein air est justifié en présence d’une forte densité de personnes ou lorsque le respect de la distance physique ne peut être garanti.
Surtout, le juge des référés relève que le préfet a imposé le port du masque en prenant en compte les caractéristiques des différents territoires communaux et en identifiant des zones exemptées de l’obligation de port du masque.
Il en conclut que ce nouvel arrêté, compte tenu de la délimitation cohérente du territoire concerné par l’obligation du port du masque, de la nécessité d’assurer l’effectivité de la mesure prise en évitant un port du masque par intermittence ainsi que des dérogations qu’il prévoit, ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et de venir et à la liberté personnelle des résidents.
Il a également considéré que, si les choix faits quant à l’apparence que l’on souhaite avoir, dans l’espace public comme en privé, relèvent de l’expression de la personnalité de chacun, l’arrêté litigieux ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit de chacun au respect de sa vie privée et familiale compte tenu des buts qu’il poursuit.
Les deux requêtes ont donc été rejetées.
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Sybille Mareuse, François Lemaitre :