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L'obligation du port d'un masque dans la ville de Levallois-Perret était contestée devant le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Le juge des référés a tout d’abord relevé que la loi du 23 mars 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire a confié à l’État la responsabilité d’édicter les mesures générales ou individuelles de lutte contre le covid-19, en vue, notamment, d’assurer leur cohérence et leur efficacité sur l’ensemble du territoire et de les adapter en fonction de l’évolution de la situation.
Il a ensuite rappelé que les maires peuvent contribuer à la bonne application des mesures décidées par l’Etat sur le territoire de leur commune, notamment en interdisant l’accès à des lieux où sont susceptibles de se produire des rassemblements. En revanche, ils ne peuvent, de leur propre initiative, prendre d’autres mesures destinées à lutter contre la catastrophe sanitaire, à moins que des raisons impérieuses liées à des circonstances locales les rendent indispensables et à condition de ne pas compromettre la cohérence et l’efficacité de celles prises par les autorités de l’État.
Pour justifier l’obligation de port d’un masque de protection, le maire de la commune de Levallois-Perret s’est fondé notamment sur la circonstance que la mise en place du déconfinement de la population à compter du 11 mai 2020 et la levée des restrictions de déplacement allaient inciter les habitants de la commune à sortir. Cette circonstance générale est aggravée, selon le maire, par les caractéristiques de la commune de Levallois-Perret, territoire connaissant une densité de population particulièrement forte et concentrant de nombreux sièges sociaux de grandes entreprises, avec d’importants flux de déplacement, et ce alors que certains espaces réservés aux piétons en surface sont particulièrement étroits. Il a en conséquence rendu le port du masque obligatoire aux heures de plus forte affluence, de 8 h à 18 h, pour les personnes de plus dix ans circulant à l’intérieur des bâtiments et équipements de la ville ainsi que celles empruntant certaines voies publiques, limitativement énumérées, jusqu’au 1er juin 2020.
Le juge des référés a estimé, alors que cette obligation du port du masque est limitée dans le temps et dans l’espace, que les caractéristiques du tissu urbain de la commune de Levallois dans les zones considérées pouvaient constituer des raisons impérieuses liées à des circonstances locales justifiant qu’une telle mesure soit prise.
Il a également considéré qu’une telle obligation ne peut pas être regardée comme étant susceptible de nuire à la cohérence des mesures prises, dans l’intérêt de la santé publique, par les autorités sanitaires compétentes, dès lors que le port du masque est, depuis le décret du 11 mai 2020, rendu obligatoire dans certains lieux et espaces publics et, notamment dans les transports en commun.
Le juge des référés a donc jugé que cette mesure, d’une portée limitée dans le temps et dans l’espace, ne porte pas à la liberté d’aller et venir et au droit de chacun au respect de sa liberté personnelle une atteinte grave et manifestement illégale. Il a, par suite, rejeté le recours.
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