Police : Le juge des référés demande au préfet des Hauts-de-Seine de modifier son arrêté rendant obligatoire le port du masque dans tout son département

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

-

Par un arrêté du 31 août 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a rendu le port du masque obligatoire, pour les personnes de onze ans et plus, sur l’ensemble de la voie publique et dans tous les lieux ouverts au public du département, à l’exception de celles circulant à vélo ou à l’intérieur des véhicules et celles pratiquant la course à pied.

Reprenant la grille de lecture fixée par le juge des référés du Conseil d’Etat dans deux ordonnances du 6 septembre dernier, le juge des référés rappelle que le préfet de département est habilité à rendre le port du masque obligatoire, sauf dans les locaux d’habitation, lorsque les circonstances locales l’exigent. Il précise que, s’agissant d’une mesure de police de nature à porter atteinte aux libertés fondamentales d’aller et venir et personnelle, cette dernière doit être proportionnée mais également simple et lisible afin d’assurer son effectivité.

En l’espèce, le juge des référés confirme que l’ensemble de l’Ile-de-France, et notamment le département des Hauts-de-Seine, est marqué par une recrudescence de la pandémie de Covid-19 et que, en l’état actuel des connaissances, porter systématiquement un masque en plein air est justifié en présence d’une forte densité de personnes ou lorsque le respect de la distance physique ne peut être garanti.

Le juge des référés relève toutefois que, si le département des Hauts-de-Seine constitue le deuxième département français en termes de densité démographique, toutes les communes du département des Hauts-de-Seine ne sont pas caractérisées par la même concentration de population, ni par une présence équivalente de centres d’affaires ou de zones d’activités générant de forts déplacements de population sur l’espace public. Il considère en conséquence que le préfet ne pouvait imposer le port du masque de manière générale dans tout le département sans prendre en compte les caractéristiques des différents territoires communaux. Il estime qu’en n’identifiant aucune zone exemptée de l’obligation de port du masque, le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir et à la liberté personnelle.

Il souligne également qu’il n’est pas justifié de ne pas exempter de l’obligation du port du masque l’ensemble des personnes pratiquant des activités physiques et sportives en plein air, et de limiter l’exemption aux seuls cyclistes et personnes pratiquant la course à pied. Il valide cependant l’absence de délimitation de périodes horaires où le port du masque serait obligatoire, afin d’assurer la lisibilité et la cohérence de cette mesure.

Le juge des référés conclut ainsi que l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, en ce qu’il ne délimite pas des périmètres où l’obligation du port du masque est obligatoire et en ce qu’il n’exclut pas de cette obligation l’ensemble des personnes pratiquant des activités physiques et sportives en plein air, porte une atteinte immédiate à la liberté d’aller et venir et à la liberté personnelle des personnes appelées à se déplacer sur l’ensemble du département des Hauts-de-Seine. Compte tenu de l’urgence qui s’attache à ce que cet arrêté ne soit pas maintenu dans son intégralité, il enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de le modifier en ce sens d’ici le jeudi 10 septembre à 16 heures. A défaut, son exécution sera suspendue.

> Lire l'ordonnance n°2008670-2008672-2008760

Contacts presse :

Sybille Mareuse, François Lemaitre :

communication.ta-cergy-pontoise@juradm.fr