Le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise suspend l’exécution de l’arrêté du 24 mars 2020 par lequel le maire de Malakoff a interdit sur sa commune les activités liées aux bâtiments et travaux publics, jusqu’à la fin de la période de confinement.
Le juge des référés rappelle que la loi d'urgence du 23 mars 2020 a confié à l'Etat la responsabilité d'édicter les mesures propres à garantir la santé publique, mais que dans le ressort de la commune, le maire dispose dans les conditions et selon les modalités prévues par le code général des collectivités territoriales, du pouvoir d’adopter des mesures plus contraignantes permettant d’assurer la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, notamment en cas d’épidémie et compte tenu de circonstances locales particulières. S'agissant des mesures limitant la liberté d'entreprendre, elles doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances locales, c'est-à-dire nécessaires et adaptées.
Le juge relève, à cet égard, que l'arrêté est uniquement motivé par des considérations générales liées au risque épidémique et à la nécessité de prévenir tout comportement de nature à augmenter ou favoriser les risques de contagion, sans mentionner aucune circonstance locale particulière. Il estime que les nuisances sonores que les chantiers entraineraient, et le non-respect des mesures sanitaires préconisées sur ces chantiers, invoqués en défense pour caractériser des circonstances locales particulières, ne sont pas établies, tandis que l'interdiction, de par son caractère très général, n'est pas proportionnée.
En conséquence, le juge des référés estime qu’est de nature à créer un doute sérieux le moyen tiré de ce que le maire ne pouvait légalement prendre l’arrêté attaqué dès lors qu’aucune circonstance locale particulière ne le justifiait. Il prononce ainsi, à la demande du préfet, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 mars 2020 du maire de la commune de Malakoff.
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