Ordonnance signalée du 30 septembre 2020 – n° 2009541

Décision de justice
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Le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en formation collégiale, confirme la décision de l’hôpital Beaujon tendant à la limitation des traitements prodigués à Mme G

Par une décision du 22 septembre 2020, le centre hospitalier Beaujon AP-HP a décidé, à l’issue d’une procédure collégiale, de limiter les traitements dont bénéficiait Mme G. Cette décision a été contestée par les enfants de Mme G, qui ont formé un référé-liberté.

S’agissant d’une décision de limitation de traitements au motif qu’ils traduiraient une obstination déraisonnable, le juge des référés exerce un office particulier puisque l’exécution d’une telle décision porte atteinte à la vie de manière irréversible. Il doit examiner si les conditions posées par la loi pour limiter les traitements d’une personne hors d’état d’exprimer sa volonté sont remplies. Il se place ce faisant dans le prolongement de la jurisprudence, qui prévoit que le médecin en charge doit mettre en œuvre une procédure collégiale et se fonder sur un ensemble d’éléments médicaux et non médicaux, dont le poids respectif dépend des circonstances particulières à chaque patient. S’il estime que les conditions prévues par la loi ne sont pas réunies, il ordonne des mesures de sauvegarde.

Dans un premier temps, le juge a estimé que la procédure collégiale préalable à l’adoption de la décision litigieuse n’était entachée d’aucune irrégularité et a souligné que la famille de Mme G avait bénéficié d’une information continue sur l’évolution de l’état de santé de la patiente.

Dans un second temps, le juge des référés a dû se demander si les circonstances caractérisaient une situation dans laquelle la poursuite du traitement apparaîtrait injustifiée au nom du refus de l’obstination déraisonnable.

Le juge a tout d’abord souligné que Mme G était atteinte d’un cancer incurable et souffrait d’une défaillance respiratoire due à une pneumonie persistante, de lésions au foie, ainsi que d’une insuffisance rénale aiguë et chronique. Elle est exposée à des infections à répétition nécessitant la mise en place d’antibiothérapies et est actuellement sous sédation profonde et placée sous respiration artificielle.

Le juge a relevé ensuite les pièces médicales du dossier établissant que la décision prise était « justifiée, cohérente et dans l’intérêt de la patiente » afin de limiter ses souffrances compte tenu de la « défaillance multi viscérale prolongée et irréversible ». Le juge a précisé à cet égard le caractère particulièrement invasif de la poursuite des soins dans un contexte de cancer avancé, et des conséquences délétères en résultant.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le juge des référés a considéré que les conditions prévues par la loi pour que puisse être prise une décision de limitation des traitements n’ayant d’autre effet que le maintien artificiel de la vie et dont la poursuite traduirait ainsi une obstination déraisonnable, étaient réunies. En conséquence, il a rejeté la requête.

 > Lire l'ordonnance n°2009541

Contacts presse :

Sybille Mareuse, François Lemaitre :

communication.ta-cergy-pontoise@juradm.fr