Le juge des référés reconnaît la carence de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence concernant des ressortissants étrangers déboutés du droit d’asile
M. K et Mme T se sont vu notifier par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) une décision de sortie de leur centre d’hébergement, leur droit au maintien sur le territoire français ayant pris fin en raison du rejet de leurs demandes d’asiles.
Saisi d’un référé-liberté en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés a constaté que les requérants ne bénéficient plus des conditions matérielles d’accueil et n’ont pas pu obtenir un hébergement d’urgence (service « 115 »). En outre, leur fils, âgé de quatorze ans, atteint d’une surdité bilatérale profonde, a obtenu un contrat de séjour dans un établissement spécialisé, en section d’initiation et première formation professionnelle, ainsi qu’une allocation en raison de son handicap. Enfin, M. K a été hospitalisé en septembre 2019 pour suspicion de tuberculose pulmonaire et suit depuis un traitement.
Eu égard aux circonstances exceptionnelles caractérisant la situation des requérants et de leur enfant, liées à leur état de détresse médicale et sociale, le juge a reconnu la carence de l’Etat dans sa mission d’hébergement d’urgence, constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Il a, dès lors, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, mis en cause dans la présente instance, d’orienter M. K et Mme T, vers un dispositif d’hébergement d’urgence, notamment à partir des informations fournies par l’OFII.
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