Marché public : méconnaissance par le SIAAP du principe d'impartialité de la procédure d'attribution

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise prononce la résiliation du marché attribué par le SIAAP au groupement Stereau-OTV pour la refonte de l’usine de pré-traitement des eaux usées de Clichy

Dans le cadre de la modernisation de l’usine de pré-traitement des eaux usées de Clichy (Hauts-de-Seine), véritable point de convergence des eaux usées d’Ile-de-France, le Syndicat Interdépartemental d’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP) a confié en 2012 une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage à la société Artélia.

Le SIAAP, assisté par la société Artélia, a ensuite engagé une procédure pour l’attribution d’un marché de conception-réalisation relatif à la refonte de l’usine de Clichy. Trois offres ont été présentées, dont celles du groupement d’entreprises Passavant et du groupement constitué notamment des sociétés Stereau et OTV, filiale de Véolia. En 2015, le SIAAP a conclu avec le groupement Stereau-OTV le marché, dont la société Passavant, qui a vu son offre rejetée, a demandé l’annulation au tribunal.

Par un jugement du 6 novembre 2018, le tribunal administratif prononce la résiliation du marché au motif que le SIAAP n’a pas respecté le principe d’impartialité de la procédure d’attribution.

Le tribunal a tenu un raisonnement en trois temps : 

Tout d’abord, il a considéré que la société Artelia avait un intérêt à ce que le marché de modernisation de l’usine de Clichy soit attribué au groupement  Stereau-OTV. En effet, Artélia assistait le SIAAP pour la passation de ce marché. Or, en même temps, les trois sociétés Stereau, OTV et Artelia étaient candidates ensemble pour l’attribution par le SIAAP d’autres marchés de conception-réalisation concernant notamment la rénovation de l’usine de traitement des eaux usées d’Achères.  

Il a ensuite estimé qu’Artelia avait pu exercer une influence déterminante sur l’issue de la procédure d’attribution du marché en litige. Elle a notamment participé aux réunions finales de négociation avec le groupement Stereau-OTV et rédigé le rapport d’analyse des offres proposant d’attribuer le marché à ce groupement.

Le tribunal en déduit que cette situation de conflit d’intérêt était, par elle-même, de nature à faire naître un doute sur l’impartialité de la procédure et que le SIAAP, qui n’ignorait pas l’existence d’une collaboration suivie et actuelle entre les sociétés Artelia, Stereau et OTV pour l’attribution de ses propres marchés, aurait dû prendre des mesures afin d’éviter tout conflit d’intérêt dans le cadre de la passation du marché relatif à la rénovation de l’usine de Clichy. En s’abstenant de prendre de telles mesures, il a violé le principe d’impartialité de la procédure d’attribution de ce marché.

Les obligations de publicité et de mise en concurrence n’ayant ainsi pas été respectées, le tribunal prononce la résiliation du marché. En l’absence d’atteinte excessive à l’intérêt général, cette résiliation a un effet immédiat.

 

>Lire le jugement 

 

Contacts presse :       

 

Lisa Dano : lisa.dano@juradm.fr

François Lemaitre : francois.lemaitre@juradm.fr

crédit photo : CC