Le tribunal administratif valide la répartition du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle du Val-d'Oise pour les années 2021, 2022 et 2023

Décision de justice
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Le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP), alimenté par un prélèvement sur les recettes de l'État, est un des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales.

Le montant alloué à chaque département est réparti par le conseil départemental, au regard de critères objectifs, notamment le potentiel fiscal et le niveau de charges des collectivités les plus défavorisées.

Après avoir considéré comme défavorisées et donc éligibles à l’attribution des ressources du fonds, les « communes dont le potentiel fiscal au regard de «  quatre taxes » par habitant est inférieur à ce potentiel moyen départemental », le conseil départemental du Val-d’Oise a décidé que chaque commune défavorisée recevrait une part du fonds au regard de quatre critères de répartition comprenant la population, le potentiel financier par habitant, le nombre de personnes composant les foyers des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) et le nombre de demandeurs d’emploi sur le territoire communal.

La commune de Sarcelles a contesté les trois délibérations fixant ces critères de répartition du fonds d’un montant d’environ 8,2 M€/an pour les années 2021, 2022 et 2023 ainsi que les trois arrêtés par lesquels le préfet du Val-d’Oise, au vu de ces délibérations, lui a notifié une dotation de l’ordre de 680.000€/an.

Tout d’abord, contrairement à ce que soutenait la commune, le tribunal a jugé que la condition d’éligibilité et les conditions de répartition du fonds entre communes éligibles du département du Val-d'Oise étaient conformes à l’objectif de péréquation fixé par le législateur.

Ensuite, le tribunal a jugé irrecevables les conclusions de la commune de dirigées contre le dispositif instaurant une dotation provisoire dégressive sur quatre années pour les quatorze communes sorties du dispositif en 2020, estimant qu’à cet égard, le conseil départemental s’était borné à rappeler le mécanisme qu’il avait adopté par sa délibération du 18 décembre 2020, devenue définitive.

Enfin, le tribunal a également rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre un second mécanisme de garantie prévu au bénéfice des communes « sortantes » en année N, consistant en une dotation transitoire égale à 50 % de celle qui leur avait été versée en année N-1, au motif qu’au titre des trois années en litige, ce mécanisme de garantie n’avait, par lui-même, entraîné aucune conséquence sur la dotation de la commune de Sarcelles, laquelle n’avait pas contribué à son financement et se trouvait donc, dans cette mesure, dépourvue d’intérêt à agir.

 

Contacts presse : 

Christelle Oriol, Claire Chabrol : communication.ta-cergy-pontoise@juradm.fr