Le 18 août 2016, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi présenté par la société Carlson Wagon-lit Travel France, prévoyant 30 licenciements.
Par un jugement du 16 janvier 2017, le tribunal, saisi par le comité d’entreprise de la société, le syndicat CFTC, une salariée, ainsi que le comité central d’entreprise de l’unité économique et social, a annulé cette décision.
Le tribunal a rappelé l’étendue du contrôle de l’administration et en particulier qu’il appartient à celle-ci de vérifier que les catégories professionnelles touchées par les licenciements envisagées ont été définies de façon objective. Elles doivent rassembler les salariés qui exercent au sein de l’entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune et ne nécessitant pas de formation de base spécifique ou de formation complémentaire excédant l'obligation d'adaptation de l'employeur.
Ayant à appliquer pour la première fois la notion de « zone d’emploi » issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, le tribunal juge que cette notion ne saurait permettre en tant que tel de justifier la création de catégories professionnelles distinctes entre des salariés qui exercent des fonctions de même nature et que la référence à la zone d’emploi ne peut intervenir que lors de l’application des critères d’ordre des licenciements.
En conséquence, le tribunal a considéré que la société Carlson Wagon-lit Travel France, en utilisant la notion de zone d’emploi pour distinguer des catégories professionnelles, a défini celles-ci de manière non conforme aux principes de la jurisprudence.
Il en a déduit que la société n’a pas déterminé de façon objective les salariés impactés par les mesures de licenciement.
Il a estimé que cette circonstance faisait obstacle à l’homologation du document unilatéral élaboré par l’employeur.
Personne à contacter : Mme Méry (01-30-17-34-98)