Elections départementales à Goussainville : le tribunal rejette la saisine de la commission nationale des comptes de campagne dirigée contre un binôme de candidats pour méconnaissance de la procédure contradictoire et juge qu’il ne lui appartient pas d’examiner d’office les motifs de rejet du compte de campagne.
Un binôme de deux candidats aux élections départementales dans le canton de Goussainville a obtenu 2 044 voix au second tour, soit 29,29 % des suffrages exprimés. La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a constaté que le compte de campagne déposé par ces candidats n’était pas accompagné des relevés bancaires permettant la vérification des opérations réalisées sur le compte bancaire destiné au financement de leur campagne. La CNCCFP a donc rejeté le compte de campagne et saisi le juge de l’élection en application des dispositions de l’article L. 52-15 du code électoral. Les candidats ont quant à eux saisi le juge de conclusions reconventionnelles tendant à la réformation de la décision de la CNCCFP.
Le tribunal a constaté que la CNCCFP n’avait pas respecté la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 52-15 du code électoral et a en conséquence jugé que sa saisine était irrégulière.
Il a ensuite jugé que si le juge de l’élection, saisi par la CNCCFP sur le fondement de l’article L. 52‑15, doit apprécier si le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la commission, puis fixer le montant du remboursement dû par l'Etat au candidat avant de rechercher s'il y a lieu ou non de prononcer l'inéligibilité du candidat, son office est néanmoins conditionné par la régularité de la saisine de la CNCCFP.
En l’espèce, la saisine étant irrégulière, le tribunal a jugé qu’il ne pouvait pas examiner d’office les motifs du rejet du compte de campagne, ni fixer le montant du remboursement dû par l'Etat au binôme de candidats ou rechercher s’il y avait lieu de prononcer son inéligibilité.