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Par un jugement du 27 novembre 2020, le tribunal a réaffirmé le principe selon lequel une commission départementale de médiation, statuant sur un recours tendant à voir reconnaître une demande de logement comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence, doit motiver ses décisions en droit mais aussi en fait en application des dispositions combinées de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il a statué sur le cas particulier d’une décision de la commission réorientant un demandeur d’un logement vers un hébergement.
En l’espèce, pour décider que l'intéressée ne pouvait être désignée comme prioritaire et devant être logée d’urgence, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine, après avoir visé les textes applicables, s'est bornée à indiquer qu’elle avait déjà été réorientée vers un hébergement et que sa situation ne relevait toujours pas de l’attribution d’un logement.
Le tribunal a jugé qu'en s'abstenant d'exposer, même sommairement, les motifs qui l’avaient conduite à estimer qu’une offre de logement n’était pas adaptée à la situation particulière de la requérante, la commission de médiation n'avait pas suffisamment motivé sa décision. Il a, par conséquent, annulé la décision pour ce motif.
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