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Une société civile immobilière (SCI) et une association cultuelle, associée majoritaire de cette société, ont saisi le tribunal d’un recours tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à la charge de la SCI, au motif que les locaux édifiés par elle étaient mis à la disposition de l’association cultuelle.
Le tribunal a rappelé que seules les collectivités publiques et les associations cultuelles au sens de la loi du 9 décembre 1905 ou leurs unions peuvent prétendre, pour les édifices affectés à l’exercice du culte qui leur ont été attribués ou qu’elles ont acquis ou édifiés, au bénéfice de l’exemption de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 4° de l’article 1382 du code général des impôts.
Il a en revanche considéré que la circonstance qu’une association cultuelle au sens de la loi du 9 décembre 1905 soit associée majoritaire d’une SCI ayant acquis ou édifié des bâtiments, dont une partie est mise à sa disposition et qui est affectée à l’exercice du culte, ne lui permet pas de prétendre au bénéfice de cette exemption, sauf dans le cas particulier prévu à l’article 1655 ter du code général des impôts.
Par conséquent, le tribunal a jugé que la SCI ne pouvait être exonérée de la taxe foncière sur les propriétés bâties et a rejeté la requête.
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