Jugement signalé du 15 novembre 2021 n°2101137

Décision de justice
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Par un jugement du 15 novembre 2021, le tribunal a estimé que l’article L. 313-15 (actuel article L. 435-3) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était applicable à une ressortissante d’origine marocaine sollicitant un titre de séjour en qualité de salariée.

Le tribunal a tout d’abord rappelé que l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ne s’opposait pas à l’application de la législation française à un ressortissant marocain sur tous les points qu’il ne traitait pas, pourvu que cette législation ne soit pas incompatible avec ses stipulations et qu’elle soit nécessaire à leur mise en œuvre (CE, avis, 17 septembre 2014, n°381256). 

Le tribunal a ensuite relevé que l’article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyait un régime particulier d’admission au séjour en qualité de salarié au bénéfice de certains étrangers entrés mineurs en France, à la double condition qu’ils aient accédé à leur majorité après avoir été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à partir de seize ans et qu’ils justifient suivre, depuis au moins six mois, une formation destinée à leur apporter une qualification professionnelle.

Il a alors estimé que cette hypothèse constituait un « point non traité » par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 dès lors qu’aucune de ses stipulations ne permettait l’attribution d’un titre de séjour mention « salarié » à un ressortissant marocain selon de semblables modalités.

En conséquence, après avoir constaté que l’article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n’était pas incompatible avec cet accord, le tribunal a décidé que cet article était applicable à une ressortissante marocaine sollicitant un titre de séjour en qualité de salariée.

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Contacts presse :

Laure Maisonneuve, François Lemaitre :

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