Jugement signalé du 14 janvier 2022 n°1908689

Décision de justice
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Par un jugement du 14 janvier 2022, le tribunal a jugé que le congé de formation professionnelle d’un fonctionnaire prolongé au-delà de douze mois devait être assimilé à un congé sans solde, au sens et pour l’application de la législation relative au revenu de solidarité active (RSA).

Le requérant, fonctionnaire titulaire, a bénéficié d’un premier congé de formation professionnelle à temps complet sur le fondement du 6° de l’article 34 de la loi n° 86-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’État. Privé de rémunération dans le cadre d’un second congé de formation professionnelle, il a sollicité le bénéfice du RSA.

Le tribunal a rappelé que les dispositions du 4° de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et de familles excluaient du dispositif du revenu de solidarité active les bénéficiaires de congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité.

Se référant aux travaux préparatoires de la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008, le tribunal a considéré que les dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles visaient ainsi à réserver le bénéfice du RSA aux personnes qui sont dans l’incapacité de travailler, à l’exclusion de celles qui ont choisi d’être inactives et qui ne perçoivent pas de revenu en raison de ce choix.

En conséquence, le tribunal a jugé que le congé de formation professionnelle du requérant, qui fait partie des positions statutaires d’activité, devait être assimilé à un congé sans solde, au sens et pour l’application de ces dispositions.

Il a donc estimé que le requérant ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du RSA et a rejeté la requête sur ce point.

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Contacts presse :

Laure Maisonneuve, Claire Chabrol :

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