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Un candidat à l’examen du centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) de l’Université Paris-Sud a saisi le tribunal de la délibération du 28 juillet 2017 par laquelle le jury d’examen a arrêté la liste des candidats admis au concours, en tant qu’elle ne comportait pas son nom. Il estimait que l’épreuve orale d’exposé-discussion s’était déroulée dans des conditions irrégulières.
Le tribunal a rappelé que, en application de l’article 7 de l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au CRFPA, cette épreuve devait se tenir en séance publique.
Or, en l’espèce, les juges ont relevé que cette règle avait été méconnue, l’épreuve ayant eu lieu à huis clos, dans des locaux dont la taille ne permettait pas d’accueillir du public. Les juges ont considéré que ce vice de procédure ne pouvait pas être neutralisé dès lors que la publicité des épreuves, qui a pour objet d’assurer l’impartialité du jury et l’égalité de traitement entre les candidats, constitue une garantie.
Le tribunal a ainsi annulé la délibération du jury d’examen en tant qu’elle a déclaré le requérant ajourné et a enjoint à l’Université de réunir un nouveau jury afin que le candidat puisse passer les épreuves d’admission dans des conditions régulières.
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Sybille Mareuse, François Lemaitre :