Le tribunal administratif apporte des précisions quant aux conséquences fiscales du statut des traducteurs-interprètes, collaborateurs du service public de la justice
Mme P. exerce une activité de traducteur-interprète en langues roumaine et moldave auprès des tribunaux judiciaires et administratifs ainsi que des préfectures.
Ayant déclaré les sommes qu’elle avait perçues de 2003 à 2011 en rémunération de son activité de collaborateur du service public de la justice, dans la catégorie des traitements et salaires et non dans celle des bénéfices non commerciaux, l’administration fiscale a rectifié son imposition.
Par un jugement du 12 décembre 2019, fiché en C+, le tribunal juge notamment que l’administration fiscale a exercé à tort son droit de reprise à compter de 2003 dès lors que la requérante ne peut être regardée comme ayant exercé une activité occulte. En effet, une partie des sommes perçues par Mme P. au titre de son activité avait été déclarée, bien que dans la mauvaise catégorie, ceci pouvant s’expliquer par les incertitudes de l’époque liées au statut fiscal des traducteurs-interprètes. Et si la requérante a minoré certains de ses revenus, elle n’a pas dissimulé son activité à l’administration.
Par ailleurs, la doctrine fiscale prévoit que les sommes perçues par les collaborateurs occasionnels d’une collectivité publique sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires. Mme P. soutenait qu’elle exerçait son activité de traducteur-interprète en tant que collaborateur occasionnel du service public de la justice. Les juges ont toutefois estimé que cette dernière était une collaboratrice habituelle, et non occasionnelle, d’une collectivité publique dès lors qu’elle n’exerçait pas son activité de traducteur-interprète à titre accessoire à une autre activité, celle-ci étant son activité principale, et qu’elle l’exerçait à temps plein.
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