Jugement signalé du 11 février 2022 n°2105668

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

-

Par un jugement du 11 février 2022, le tribunal a jugé que les locaux d’un centre de traitement de données (data center) destinés à l’hébergement de serveurs informatiques n’étaient pas soumis à la redevance prévue par l’article L. 520-1 du code de l’urbanisme pour la création de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage en Ile-de-France.

Le tribunal a tout d’abord rappelé que les locaux de stockage sont définis par l’article 231 ter du code général des impôts comme « des locaux ou aires couvertes à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ».

Il a ensuite constaté que les locaux en cause du centre de traitement de données n’avaient pas pour fonction principale de stocker des données informatiques mais d’héberger des serveurs informatiques destinés à collecter et traiter ces données afin d’alimenter et de faire fonctionner en continu les services de surveillance et de gestion du réseau RATP.

En conséquence, le tribunal a estimé que les locaux du data center hébergeant ces équipements informatiques ne constituaient pas des locaux de stockage au sens du III de l’article 231 ter du code général des impôts et n’étaient pas, dès lors, soumis à la redevance pour la création de locaux de stockage en Ile-de-France.  

> lire la décision

Contacts presse :

Laure Maisonneuve, Claire Chabrol :

communication.ta-cergy-pontoise@juradm.fr