Le tribunal administratif juge que la circulaire du 28 novembre 2012, dite « circulaire Valls », n’est pas opposable par les administrés en application de l’article L. 312-3 du code des relations entre le public entre le public et l’administration
La juridiction rappelle que cette circulaire contient uniquement des orientations générales, et non des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge.
Elle estime que cette circulaire n’opérant aucune interprétation du droit positif au sens de l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la garantie prévue à l’article L. 312-3 de ce code devant le juge, introduite par la loi du 10 août 2018. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû se référer à l’interprétation de la règle qui résulterait selon lui de cette circulaire.
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