Jugement signalé : 13 mars 2019, n°1608454, T..., C+

Décision de justice
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Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise précise la notion de garantie en capital au sens du code général des impôts

M. T avait acquis notamment 7 200 titres d’une société de gestion de portefeuilles dont il était salarié. Il a revendu ces actions quelques années plus tard, ce qui lui permit de réaliser une plus-value. 

Dans le cadre de sa déclaration de revenus, le requérant a appliqué à cette somme un abattement de 65 %.  L’administration fiscale a toutefois considéré que M. T ne pouvait pas bénéficier de cet abattement renforcé étant donné qu’une des conditions prévues par le code général des impôts n’était pas remplie.

En effet, l’abattement renforcé de 65 % ne peut s’appliquer que si, en particulier, la société qui vend ses titres n’accorde aucune garantie en capital à ses actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions.

Dans son jugement en date du 12 mars 2019, le tribunal précise que l’existence d’une garantie en capital doit s’apprécier au moment de la souscription des titres cédés par la société.

Or, en l’espèce, le pacte d’actionnaires de la société de gestion de portefeuilles ainsi que la promesse de rétrocession signée par M. T au moment de l’achat de 7 200 actions prévoyaient que leur prix ultérieur de vente serait de 23,33 euros minimum. Il existait donc une garantie de prix devant être regardée comme une garantie en capital accordée à l’actionnaire en contrepartie de sa souscription au sens du code général des impôts.

Le tribunal rejette, dès lors, la requête de M. T et de son épouse.  

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Contacts presse :       

Lisa Dano, François Lemaitre :

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