Internet : premier jugement rendu sur saisine de la personnalité qualifiée désignée par la CNIL

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise annule plusieurs décisions de l’office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication

Depuis 2014, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, l’administration peut ordonner aux fournisseurs d’accès à internet de bloquer certains sites et aux exploitants de moteurs de recherche ou d’annuaires de déréférencer des adresses internet lorsqu’elle estime que le contenu d’une publication constitue une provocation directe ou fait l’apologie d’actes de terrorisme, au sens des dispositions de l’article 421-2-5 du code pénal.

Ces mesures de retrait, de blocage et de déréférencement sont mises en œuvre sous le contrôle de la personnalité qualifiée désignée par la CNIL qui peut, en cas de désaccord, saisir le tribunal administratif.

En l’espèce, l’office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication a ordonné le retrait de publications accessibles par quatre adresses URL ainsi que le déréférencement du contenu de deux d’entre elles. La personnalité qualifiée désignée par la CNIL a demandé au tribunal l’annulation de ces décisions.

Se prononçant pour la première fois dans le cadre de ce type de contentieux, le tribunal a précisé la grille d’analyse applicable en la matière.

Estimant que les mesures en cause constituaient des mesures de police, il a exercé un contrôle normal sur la qualification juridique des faits effectuée par l’administration.

Il lui incombait de déterminer si les publications en cause constituaient une provocation directe ou faisaient l’apologie d’actes de terrorisme, au sens du code pénal.

Concernant les publications litigieuses, il a estimé que celles-ci relataient des faits qui n’étaient pas qualifiables d’actes de terrorisme au sens de l’article 421-1 du code pénal. Le contenu de ces publications ne pouvait dès lors pas être analysé comme constitutif de l’infraction de provocation ou d’apologie à commettre des actes de terrorisme, telle que mentionnée à l’article 421-2-5 du code pénal.

> Lire le jugement

Contacts presse :       

Lisa Dano : lisa.dano@juradm.fr

François Lemaitre : francois.lemaitre@juradm.fr

crédit photo : CC