Environnement : annulation des arrêtés anti-pesticides de cinq communes des Hauts-de-Seine

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

Le maire d’une commune ne peut se fonder ni sur son pouvoir de police générale, ni sur son pouvoir de police spéciale des déchets pour réglementer l’utilisation de produits phytosanitaires et la gestion de leurs résidus d’épandage sur le territoire communal.

Le préfet des Hauts-de-Seine a déféré au tribunal cinq arrêtés de 2021 des maires des communes de Malakoff, Sceaux, Gennevilliers, Nanterre et Bagneux rendant obligatoire l’élimination des déchets provenant de l’utilisation des produits phytosanitaires ou de pesticides sur le territoire communal.

Le tribunal a rappelé l’existence d’une police spéciale de la mise sur le marché, de la détention et de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques confiée à l’Etat en application de l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime et de l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et l’utilisation de ces produits.

Conformément à la décision du Conseil d’Etat du 31 décembre 2020, Commune d’Arcueil, n°439253, le tribunal a déduit de l’existence de cette police spéciale de l’Etat que le maire d’une commune ne pouvait pas se fonder sur son pouvoir de police générale pour réglementer l’utilisation de tels produits.

Il a ensuite relevé que ce pouvoir de police spéciale des déchets phytopharmaceutiques de l’Etat s’étendait aux dérives de ces produits ainsi qu’aux déchets résultant de leur usage.

En conséquence, le tribunal a estimé que le maire d’une commune ne pouvait pas davantage se fonder sur le pouvoir de police spéciale des déchets dont il est chargé en application de l’article L. 541-3 du code de l’environnement pour édicter une réglementation relative à la gestion des déchets et des résidus d’épandage provenant de l’utilisation de ces produits sur le territoire communal.

Il a donc prononcé l’annulation des arrêtés en litige pour incompétence.

> Lire les jugements n°2105854, 2105855, 2105859, 2105862 et 2105902

Contacts presse :

Laure Maisonneuve, François Lemaitre :

communication.ta-cergy-pontoise@juradm.fr