Le juge des référés rejette les demandes de suspension de l’exécution de l’arrêté « couvre-feu » du maire de Clamart.
Le maire de Clamart, par un arrêté du 29 juin 2023, a instauré un couvre-feu temporaire entre 21H et 6H, du jeudi 29 juin 2023 à 21h au lundi 3 juillet 2023 à 6h, dans un périmètre du territoire communal restreint à trois zones et sous réserve d’une série d’exceptions définis par l’arrêté. Le tribunal a été sais de deux requêtes demandant la suspension en urgence de cet arrêté.
En premier lieu, après avoir relevé que l’arrêté contesté a prévu des dérogations permettant notamment les déplacements des personnes investies d’une mission de service public, le juge des référés a considéré que le requérant, M. X … bénéficie de cette dérogation en sa qualité d’auxiliaire de justice et ne justifie donc pas d’une atteinte directe et personnelle aux libertés fondamentales dont il se prévaut pour l’exercice de sa profession d’avocat. Quant à la seconde requête, introduite par une habitante de la commune dont le domicile se situe dans le périmètre du couvre-feu, le juge des référés a considéré qu’elle ne démontrait pas en quoi la mesure en cause portait une atteinte directe et personnelle disproportionnée à sa liberté d’aller et venir.
En second lieu, le juge des référés a relevé que la mesure contestée est justifiée par la menace de troubles à l’ordre public caractérisée par l’existence d’appels précis et réitérés sur les réseaux sociaux à des actions concertées de violences et de destructions sur la commune de Clamart, laquelle a déjà subi depuis la soirée du 27 juin 2023 des atteintes graves aux biens et notamment d’importantes destructions par le feu de biens publics dont du mobilier urbain et une rame du tramway T6.
Dans ces conditions, le juge de référé a considéré que les inconvénients d’ordre général invoqué par les deux requérants, habitants d’une rue entrant dans le périmètre du couvre-feu dans le secteur de la gare de Clamart, ne sont pas disproportionnés aux buts de protection des biens et des personnes en vue desquels cette mesure a été prise.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le juge des référés a donc rejeté les conclusions à fin de suspension de cet arrêté.
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Christelle Oriol, Claire Chabrol