Le tribunal administratif a jugé que les associations de défense du patrimoine bâti pouvaient prétendre être agréées en qualité d’association agissant principalement pour la protection de l’environnement. Il a considéré que le patrimoine culturel bâti était une composante de l’environnement.
L’association «Vieilles Maisons Françaises» s’est vue refuser par le ministre de l’écologie l’agrément prévu à l’article L.141-1 du code de l’environnement. Elle a saisi le tribunal en vue d’obtenir l’annulation de ce refus.
Le tribunal a annulé ce refus en estimant que les statuts de cette association en faisant référence à la protection du patrimoine bâti visaient nécessairement l’amélioration du cadre de vie, des sites et paysages et de l’urbanisme. Il a également jugé qu’en démontrant, par ses activités, agir pour la défense du patrimoine bâti, cette association devait être regardée comme agissant pour la protection de l’environnement, au sens de l’article L.141-1 du code de l’environnement.
En effet, l’agrément prévu par cet article est, en principe, accordé aux associations dont les statuts visent, notamment, l’amélioration du cadre de vie, des sites et paysages et de l’urbanisme et qui démontrent, par leurs activités, agir principalement pour la protection de l’environnement.
L’agrément de l’article L.141-1 du code de l’environnement confère principalement aux associations qui en bénéficient des conditions particulières de participation à l’élaboration des documents d’urbanisme et une présomption d’intérêt pour agir devant les juridictions.
TA Cergy-Pontoise, 24 avril 2015, n°1304351, association « Vieilles Maisons Françaises», C+