Agent révoqué et droits de la défense

Décision de justice
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La procédure est régulière même s'il n'a pas accès à tous les documents confidentiels le concernant

Dans l’affaire jugée par le tribunal, l’agent de police révoqué, M. B …, reprochait à l’administration de ne pas lui avoir communiqué l’intégralité de son dossier, notamment certaines pièces confidentielles de la procédure judiciaire obtenues par l’administration dans le cadre des dispositions de l’article 11-2 du code de procédure pénale, estimant ainsi avoir été empêché de se défendre de façon entièrement utile.

 

Après avoir rappelé que les pièces d’une procédure judiciaire obtenues dans le cadre de cet article ne relèvent pas du même régime que les témoignages obtenus dans le cadre d’une enquête administrative, le tribunal a jugé que le rapport d’enquête administrative transmis à M. B… comportait des extraits des procès-verbaux d’auditions de témoins utiles à sa défense. Le tribunal a ajouté qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que des extraits non cités de ces procès-verbaux auraient été utilisées pour caractériser les manquements reprochés à M. B …

Le tribunal en a déduit qu’eu égard aux exigences particulières de confidentialité résultant de l’article 11-2 du code de procédure pénale, le requérant avait été suffisamment informé du contenu de ces procès-verbaux pour pouvoir se défendre utilement.

 

Le vice de procédure a donc été écarté.

 

 

Contacts presse :

Christelle Oriol, Claire Chabrol

communication.ta-cergy-pontoise@juradm.fr