Triangle de Gonesse : le tribunal rejette le recours exercé par plusieurs associations de défense de l’environnement contre le permis de construire d’une gare fer...

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

-

Plusieurs associations de défense de l’environnement, nationales et locales, ont saisi le tribunal pour obtenir l’annulation du permis de construire une gare ferroviaire, au sein de la ZAC du Triangle de Gonesse, délivré par le préfet du Val-d’Oise, le 14 septembre 2018.

Ce contentieux, relatif au réseau de transport public du Grand Paris, s’inscrit dans le contexte d’urbanisation de cette zone constituée de terres agricoles fertiles à proximité des aéroports de Roissy et du Bourget. Le décret du 14 février 2017 a, en effet, déclaré d’utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation du tronçon de métro automatique reliant les gares du Bourget RER et du Mesnil-Amelot (ligne 17) en prévoyant la création de six nouvelles gares, dont celle du Triangle de Gonesse.

Les associations requérantes critiquaient, en particulier, l’absence d’étude d’impact réalisée préalablement à la délivrance du permis de construire.

Le tribunal a estimé que cette gare relevait certes d'un même programme de travaux avec les autres infrastructures de cette ligne 17, lequel a bien fait l’objet d’une étude d’impact.  Il a toutefois considéré que la construction autorisée par le permis contesté constituait un ensemble particulier. Celui-ci doit ainsi, selon le tribunal, être considéré distinctement tant de l’aménagement de la ZAC au coeur de laquelle la gare doit prendre place que d'un projet d'aménagement connexe, mais encore imprécis, prévu en surplomb de cette gare. Il a en déduit que le permis de construire litigieux n’avait pas à être précédé d'une évaluation environnementale spécifique.

Il a également écarté les nombreux autres moyens soulevés, qu’il s’agisse, notamment, de l’absence de concertation préalable, laquelle s’est bien déroulée fin 2010, ou du défaut d’insertion du projet dans son environnement paysager, aucune qualité paysagère particulière du site d'implantation n’étant démontrée.

En conséquence, le tribunal a jugé que les associations requérantes n’étaient pas fondées à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 14 septembre 2018.

lire la décision

Contacts presse :

Christelle Oriol, Claire Chabrol :

communication.ta-cergy-pontoise@juradm.fr