Suspension de l’exécution de l’arrêté « Couvre-feu » du maire de Colombes

Décision de justice
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Le maire de la commune de Colombes a, par arrêté du 12 juillet 2018, interdit la circulation des mineurs de moins de dix-sept ans non accompagnés dans plusieurs secteurs de la commune, de 22 heures à 6 heures, les nuits du vendredi, du samedi et du dimanche de l’année civile en cours et toutes les nuits durant l’ensemble des vacances scolaires.

Cet arrêté, qui vise les quartiers du Petit-Colombes, des Fossés Saint-Jean et une partie du quartier Europe, concerne environ le tiers des habitants de Colombes. Il est motivé notamment par une fusillade survenue le 27 avril 2018, au cours de laquelle trois mineurs ont été blessés et par le taux d’interpellation touchant des mineurs pour des actes délictueux.

Saisi par la Ligue des droits de l’homme, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a ordonné la suspension de l’exécution de cet arrêté, par ordonnance du 14 septembre 2018.

Le juge des référés a d’abord reconnu l’existence d’une situation d’urgence justifiant qu’il fasse usage de ses pouvoirs, compte tenu de l’atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts que la Ligue des droits de l’homme entend défendre, au vu de son objet social.

Pour suspendre l’exécution de l’arrêté, le juge des référés s’est appuyé sur la jurisprudence du Conseil d’Etat qui subordonne la légalité de mesures restreignant la circulation des mineurs en vue de les protéger et de prévenir des troubles à l’ordre public à la condition que ces mesures soient justifiées par l'existence de risques particuliers de troubles à l’ordre public auxquels ces mineurs seraient exposés ou dont ils seraient les auteurs dans les secteurs pour lesquels elles sont édictées, qu’elles soient adaptées à l'objectif pris en compte et proportionnées. (Voir Conseil d’Etat, 6 juin 2018, Ligue des droits de l’homme c/ Commune de Béziers, n°410774)

Le juge des référés a considéré que le moyen tiré de l’absence de caractère adapté et proportionné de la mesure au regard de l’objectif de protection affiché était, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.

> TA Cergy-Pontoise, ord. réf, 14 septembre 2018, n°1808631, Ligue des Droits de l'homme