Référé-suspension : conséquences du non-respect de l’obligation vaccinale pour un agent public en congé maladie

Décision de justice
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Un agent public hospitalier ne peut être suspendu de ses fonctions pour non-respect de son obligation vaccinale lorsqu’il est en congé maladie.

Un centre hospitalier a décidé de suspendre de ses fonctions et d’interrompre la rémunération de l’un de ses agents publics soumis à l’obligation vaccinale contre la covid-19, au motif qu’il n’avait pas présenté de justificatif de vaccination ou de contre-indication à cette vaccination à la date du 15 septembre 2021. Ce centre a également refusé de prendre en compte cette période de suspension au titre de son avancement.

Le juge des référés a tout d’abord considéré qu’il y avait urgence à suspendre cette décision, en ce qu’elle privait l’agent de sa rémunération.

Il a ensuite estimé que l’article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire permettant à un employeur d’interdire, à partir du 15 septembre 2021, à un agent public hospitalier soumis à l’obligation vaccinale d’exercer son activité et d’interrompre sa rémunération tant qu’il n’a pas présenté de justificatif de vaccination contre la covid-19 ou de contre-indication à cette vaccination, ne pouvait pas s’appliquer à un agent public en congé maladie à cette date.

Par ailleurs, il a relevé que si l’article 14 de la loi du 5 août 2021 prévoyait que la période de suspension de fonctions ne pouvait pas être assimilée à une période de travail effectif pour la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent au titre de son ancienneté, il ne faisait pas mention des droits acquis au titre de son avancement.

En conséquence, le juge des référés a estimé que la suspension de fonctions d’un agent public en impossibilité d’exercer son activité et le refus de prendre en compte cette période de suspension au titre de son avancement faisaient naître des doutes sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

Il a donc décidé de suspendre l’exécution de cette décision. 

Lire l'ordonnance n°2111794

Contacts presse :

Laure Maisonneuve, François Lemaitre :

communication.ta-cergy-pontoise@juradm.fr