Référé-liberté : absence d'interruption des traitements de M. T

Décision de justice
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Le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en formation collégiale, enjoint au centre hospitalier René Dubos de ne pas interrompre les traitements de M. T

A l’issue d’une procédure collégiale, le médecin du centre hospitalier René Dubos à Pontoise en charge de M. T a décidé, le 30 janvier 2020, l’arrêt des traitements dont celui-ci bénéficie.

Cette décision est contestée par certains membres de la famille du patient dont le fils a exercé un référé-liberté.

Par une première ordonnance du 4 février 2020, le juge des référés du tribunal, statuant à trois juges, a ordonné qu’un médecin spécialisé en neurologie effectue dans un délai d’un mois une expertise sur la situation de M. T, afin de disposer d’informations complètes sur l’état de santé du patient. Le rapport de l’expert a été rendu le 10 février suivant et communiqué aux parties.

Par l’ordonnance du 18 février 2020, le juge des référés, en formation collégiale, a accueilli la requête du fils de M. T. Il estime, à la lumière de la procédure collégiale et des éléments discutés devant lui, qu’il y a lieu d’enjoindre au centre hospitalier René Dubos de ne pas mettre en œuvre la décision d’arrêt des traitements.

1) S’agissant d’une décision d’arrêt de traitement, le juge des référés doit exercer un office particulier.

En principe, le juge du référé-liberté, qui se prononce dans un très bref délai, ne peut faire cesser une atteinte à une liberté fondamentale que lorsqu’elle est manifestement illégale. Toutefois, s’agissant de la décision d’interrompre ou de ne pas entreprendre un traitement au motif qu’il traduirait une obstination déraisonnable, dont l’exécution porte atteinte à la vie de manière irréversible, le juge des référés ordonne les mesures de sauvegarde dès lors qu’il estime que cette décision ne relève pas des hypothèses prévues par la loi.

2) Le juge des référés du tribunal a ainsi examiné si les conditions posées par la loi pour interrompre les traitements d’une personne hors d’état d’exprimer sa volonté étaient remplies dans le cas de M. T. Il se place ce faisant dans le prolongement de la jurisprudence, qui prévoit que le médecin en charge doit mettre en œuvre une procédure collégiale et se fonder sur un ensemble d’éléments médicaux et non médicaux, dont le poids respectif dépend des circonstances particulières à chaque patient.

En l’espèce, le juge a estimé tout d’abord que la procédure collégiale préalable à l’adoption de la décision litigieuse n’est entachée d’aucune irrégularité.

Concernant, ensuite, les éléments ayant justifié la décision litigieuse, le juge des référés constate que M. T se trouve dans un coma « profond » et non dans un coma dit « dépassé » correspondant à un état de mort cérébrale clinique. Or la seule circonstance qu’un patient, âgé, soit dans un état de coma « profond » sans espoir d’amélioration ne saurait caractériser, par elle-même, une situation dans laquelle la poursuite du traitement apparaîtrait injustifiée au nom du refus de l’obstination déraisonnable.

Le juge relève d’ailleurs que le centre hospitalier est en accord avec la proposition de l’expert de procéder au sevrage de l’aide respiratoire intermittente dont bénéficie actuellement M. T, de façon à le placer, avec le maintien d’une alimentation-hydratation et d’un traitement antalgique, dans des conditions physiologiques susceptibles de conduire à un décès présentant un caractère naturel.

Compte tenu de ces éléments, de l’état clinique du patient et des modalités d’arrêt des traitements, le juge en déduit que les conditions prévues par la loi pour qu’une décision d’arrêt des traitements puisse être prise par le médecin en charge du patient ne sont pas remplies en l’espèce. En conséquence, il enjoint au centre hospitalier René Dubos de Pontoise de ne pas mettre en œuvre la décision du 30 janvier 2020.

> Lire l'ordonnance

Contacts presse :

Lisa Dano ; François Lemaitre :

Communication.ta-cergy-pontoise@juradm.fr