Ouverture des commerces le dimanche dans le département du Val d’Oise : le tribunal statue dans le cadre du nouveau régime de dérogation à la règle du repos domin...

Décision de justice
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La loi n°2009-974 du 10 août 2009 a instauré un nouveau régime de dérogation au principe du repos dominical. Ce régime, prévu par les articles L. 3132-25-1 à L. 3132-25-6 du code du travail, est applicable dans les seuls Périmètres d’Usage de Consommation Exceptionnel (PUCE) identifiés par le préfet de région dans les unités urbaines de plus d'un million d'habitants. Ces dérogations, qui concernent l'ensemble des établissements de vente au détail, hors produits alimentaires, doivent être accordées par le préfet, établissement par établissement, et ne s'appliquent qu'aux salariés volontaires pour travailler le dimanche.

 

Par un arrêté du 8 septembre 2009, le préfet de la région Ile-de-France a établi le périmètre et la liste des communes de l'unité urbaine de Paris. Sur cette base, le préfet du Val d’Oise a créé des PUCE sur le territoire des communes de Gonesse, d’Osny, d’Eragny, d’Herblay, d’Ezanville et de Cormeilles-en-Parisis par des arrêtés des 30 décembre 2009, 22 février 2010 et 5 et 15 mars 2010.

 

La Fédération des employés et cadres de la CGT-Force ouvrière, l’Union départementale des syndicats de la CGT-Force ouvrière, le syndicat Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val d’Oise, la Fédération des syndicats CFTC commerce services et force de vente, la Fédération nationale des détaillants en chaussures de France et le syndicat des détaillants en chaussures de Paris Ile-de-France et centre ont introduit devant le Tribunal des requêtes en excès de pouvoir tendant à l’annulation de ces arrêtés.

 

Le Conseil d’Etat, dans des arrêts n°333472 et n°335640 des 2 décembre 2012 et 13 février 2013, saisi de requêtes contre l'arrêté n° 09-1185 du 8 septembre 2009 par lequel le préfet de la région Ile-de-France a établi le périmètre et la liste des communes de l'unité urbaine de Paris a jugé que la loi du 10 août 2009 ne méconnaît pas les exigences posées par les articles 7 (paragraphes 1 et 4) et 10 de la convention n°106 de l’Organisation internationale du travail. Dans l’arrêt du 13 février 2013, il a prononcé l’annulation de l’arrêté du préfet de la région Ile-de-France uniquement en tant qu’il inscrit sur la liste des communes de l’unité urbaine de Paris les communes de Brie-Comte-Robert, Claye-Souilly, Louvres, Moisselles, Montsoult et Persan.

 

LE Conseil d’Etat a également jugé que les arrêtés portant création de PUCE n’emportent en eux-mêmes aucune autorisation d’ouverture dominicale de commerce, se bornant à délimiter un périmètre au sein duquel des dérogations au repos dominical pourront être, le cas échant, ultérieurement accordées, si les conditions fixées par la loi sont satisfaites. (le Tribunal statuera aux termes de son audience du 13 mai 2013 sur les dérogations individuelles accordées dans les périmètres considérés). Le Conseil d’Etat, tout comme, avant lui, le Conseil Constitutionnel ont par ailleurs décidé que la création de PUCE est sans incidence sur l'issue d'éventuelles procédures juridictionnelles en cours relatives à la méconnaissance passée du principe du repos dominical.

 

L’article L. 3132-25-2 du code du travail subordonne, notamment, la création des PUCE à l’existence de circonstances particulières locales et d'usages de consommation dominicale au sens de l'article L. 3132-25-1 du même code. Une circonstance particulière locale est, au sens de ces textes tels qu’éclairés par les travaux parlementaires, constituée par la présence, en un lieu spécialement dédié à cet effet, d’établissements de vente au détail mettant à disposition des biens et des services, accueillant, en particulier le dimanche, des flux importants de clients. Le tribunal a jugé  que le préfet du Val d’Oise a suffisamment caractérisé l’existence de ces circonstances en retenant que le chiffre d’affaires réalisé le dimanche par les établissements situés sur des PUCE représente une part significative de leur chiffre d’affaires total,.

TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 13 mai 2013, n°1006920, C (6 autres jugements similaires rendus le même jour) et n°1005683 (1 autre jugement similaire rendus le même jour).