Jugement signalé n° 2104974, 2109865 du 13 avril 2023

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

Par un jugement du 13 avril 2023, le tribunal a jugé que saisi d’un recours hiérarchique sur décision d’un inspecteur de travail se prononçant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre chargé du travail se prononce en fonction des considérations de fait et de droit prévalant à la date de la décision de l’inspecteur.

M. A., salarié protégé, a fait l’objet, le 23 mai 2014, d’une demande d’autorisation de licenciement disciplinaire au titre de faits survenus au début de l’année 2014. Le 23 juillet 2014, l’inspecteur du travail a autorisé ce licenciement et M. A. a formé un recours hiérarchique devant le ministre chargé du travail, sur le fondement de l’article R. 2422-1 du code du travail. Il se prévalait pour l’essentiel de ce que la demande d’autorisation de licenciement était en lien avec l’exercice de son mandat syndical, invoquant des faits qui étaient tous postérieurs à l’autorisation de licenciement du 23 juillet 2014 et ne révélaient pas une situation qui lui aurait été antérieure.

En l’état de la jurisprudence du Conseil d’Etat (5 sept. 2008, Sorelait, n° 303992, A), le ministre doit se prononcer en fonction des considérations de droit et de fait prévalant à la date de sa propre décision. Toutefois, l’article L. 411-4 du code des relations entre le public et l'administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, dispose désormais que : « L'administration se prononce sur le recours formé à l'encontre d'une décision créatrice de droits sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de cette décision. ».

Le tribunal a estimé qu’aucun motif ne s’opposait à ce qu’il soit donné leur pleine portée à ces dispositions législatives, entrées en vigueur postérieurement à la décision Sorelait, en matière de recours hiérarchique formé sur le fondement de l’article R. 2422-1 du code du travail. Il s’agit en effet d’un recours hiérarchique de droit commun (CE, Section, 6 juillet 1990, Ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle c/ Mattéi et Société EDI 7, n°100489, 101053, A). Il est par ailleurs constant que les décisions prises par l’inspecteur du travail, quel que soit leur sens, sont créatrices de droit pour une des parties. Il a donc été jugé que le ministre devait se prononcer en fonction des considérations de droit et de fait prévalant à la date de celle de l’inspecteur du travail. Il découle également de ce régime de droit commun que la décision du ministre, lorsqu’elle réforme ou annule celle de l’inspecteur du travail, s’y substitue intégralement et dès l’origine.

Lire le jugement

Contacts presse :      

Christelle Oriol, Claire Chabrol :

communication.ta-cergy-pontoise@juradm.fr