Jugement signalé n° 2000982 du 3 octobre 2022

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

Par un jugement du 3 octobre 2022, le tribunal a jugé que le défaut d’habilitation d’un agent de la police ou de la gendarmerie nationale à consulter le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) n’est pas de nature à affecter la légalité d’une décision de refus d’autorisation de détenir une arme.

Par un jugement du 3 octobre 2022, le tribunal a jugé que le défaut d’habilitation d’un agent de la police ou de la gendarmerie nationale à consulter le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) n’est pas de nature à affecter la légalité d’une décision de refus d’autorisation de détenir une arme.

Le tribunal a, tout d’abord, rappelé qu’en application de l’article L. 312-17 du code de la sécurité intérieure, Les agents habilités de la police et de la gendarmerie nationales peuvent consulter les traitements automatisés de données à caractère personnel pour les besoins de l’instruction des demandes d’autorisation de détention d’armes faites en application de l’article L. 312-1 (…) du même code.

Il a ensuite relevé que la circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été habilité à cette fin, si elle peut donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’a, en revanche, aucune incidence sur la régularité de la procédure.

En effet, l’exigence d’habilitation ne vise pas tant à authentifier les données recueillies qu’à préserver la confidentialité du fichier, en limitant le nombre de personnes y ayant accès. Son non-respect éventuel n’altère donc pas la valeur probante des éléments ainsi collectés et il ne doit dès lors pas rejaillir sur la légalité de la décision contestée. 

Le tribunal en a conclu que cette circonstance n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision d’interdiction d’acquisition ou de détention d’armes.

En conséquence, le tribunal a jugé que le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’un vice de procédure lié au défaut d’habilitation doit être écarté comme inopérant.

Une telle solution vient d’être adoptée récemment par le Conseil d’Etat (CE, 22 juin 2022 n°452969) pour un rejet de demande d’agrément et d’habilitation en matière de sûreté portuaire. Le tribunal l’étend ici aux procédures concernant les autorisations de détention d’armes.

Lire la décision

Contacts presse :      

Christelle Oriol, Claire Chabrol :

communication.ta-cergy-pontoise@juradm.fr