Jugement signalé du 16 janvier 2020 - n°1904172

Décision de justice
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Le tribunal administratif juge que l’article 12 de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 peut être directement invoqué à l’encontre d’un recours dirigé contre une obligation de quitter le territoire français

Le requérant, ressortissant ivoirien, titulaire d’une carte de résident longue durée-UE délivrée par les autorités italiennes, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts-de-Seine.

Il se prévalait notamment à l’appui de son recours dirigé contre cette décision des dispositions de l’article 12 de la directive 2003/109/CE, qui prévoient qu’aucune mesure d’éloignement à destination de pays tiers ne peut être prise à l’encontre d’un résident de longue durée UE sauf menace réelle et suffisamment grave à l’ordre public ou à la sécurité publique.

Les juges constatent tout d’abord que ces dispositions n’ont pas été transposées en droit interne.

En effet, aucune disposition législative ou réglementaire nationale ne prévoit que l’éloignement d’un ressortissant étranger titulaire d’une carte de résident longue durée UE, à destination de son pays d’origine, n’est possible qu’en cas de menace réelle et suffisamment grave à l’ordre public ou à la sécurité publique.

Ils relèvent ensuite que ces dispositions étant inconditionnelles et suffisamment précises, elles peuvent ainsi être invoquées par le requérant pour contester la légalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.

Or, le tribunal considère qu’en l’espèce le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait obliger l’intéressé à quitter le territoire français dès lors qu’il n’était pas établi ni même allégué que sa présence représenterait une menace réelle et suffisamment grave à l’ordre public ou à la sécurité publique. Seule une remise aux autorités italiennes pouvait être prononcée, sur le fondement des articles     L. 531-1 et L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

 > Lire le jugement n°1904172

 > Lire les conclusions de Mme Fougères

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