Communauté d’agglomération Roissy Pays de France

Décision de justice
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Le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejette les demandes de suspension de l’arrêté autorisant la création de la nouvelle communauté d’agglomération.

Le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été saisi le 19 novembre et le 27 novembre par deux demandes de « référé-suspension » visant à suspendre l’entrée en vigueur de l’arrêté des préfets du Val-d’Oise et de Seine-et-Marne autorisant la création de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France à compter du 1er janvier 2016.

Cette communauté d’agglomération sera le résultat de la fusion de deux communautés d’agglomération préexistantes, celle de Roissy Porte de France et celle du Val de France. Elle inclura également 17 communes de Seine-et-Marne. Elle réduira donc le périmètre de la communauté de communes Plaines et Monts de France, qui perd 17 de ses 37 communes membres.

Deux recours ont été présentés : l’un par la communauté de communes Plaines et Monts de France, et ses communes membres, auxquelles se sont joints le département de Seine-et-Marne, le Syndicat mixte de traitement des ordures ménagères du Nord Seine-et-Marne et la Fédération autonome de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne ; l’autre par les communes d’Arnouville et de Garges-les-Gonesse, actuellement membres de la communauté d’agglomération Val de France.

Les requérantes soutenaient que la procédure mise en œuvre était entachée d’irrégularités et que les préfets du Val-d’Oise et de Seine-et-Marne avaient également commis plusieurs erreurs de droit et erreurs manifestes d’appréciation. Elles critiquaient également, par une question prioritaire de constitutionnalité, les dispositions de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ayant permis ce regroupement de communes.

La procédure du référé-suspension est une procédure d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Elle permet au juge d’ordonner la suspension d’une décision administrative. Pour obtenir satisfaction, le requérant doit justifier d’une situation d’urgence et démontrer qu’un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision contestée.

Le juge des référés a estimé que si les requérantes et les intervenants justifiaient d’une situation d’urgence, il n’existait pas de doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté inter préfectoral. Il a néanmoins décidé de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité.

TA Cergy-Pontoise, ord. réf.,  11 décembre 2015, n°1510044, Communauté de communes Plaines et Monts de France c/ Préfecture du Val d'Oise

TA Cergy-Pontoise, ord. réf., 11 décembre 2015, n°1510333, Commune d'Arnouville c/ Préfecture du Val d'Oise