Arrêté interdisant les activités physiques dans les salles de sport

Décision de justice
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Le juge des référés demande au préfet des Hauts-de-Seine de modifier son arrêté du 25 septembre 2020 interdisant les activités physiques et sportives dans les salles de sport.

Par un arrêté du 25 septembre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a interdit, du 28 septembre au 11 octobre 2020 inclus, les activités physiques et sportives dans les salles couvertes des établissements recevant du public, à l’exception de celles pratiquées dans le cadre scolaire ainsi que celles des accueils collectifs des mineurs et des clubs et associations sportifs dès lors qu’elles concernent les mineurs.

Pour justifier son arrêté, le préfet des Hauts-de-Seine a rappelé le contexte d’accélération de la circulation du virus de la Covid-19 en Ile-de-France, notamment dans les Hauts-de-Seine, se traduisant par une augmentation du nombre de malades en réanimation. Il a souligné à cet égard que les salles de sport peuvent constituer des foyers épidémiques, dès lors que le risque principal de contamination reste la transmission par voie aérienne, et a rappelé l’impératif de prévention de la saturation des services hospitaliers.

Saisi par des sociétés exploitantes de salles de sport et de fitness dans le département des Hauts-de-Seine, le juge des référés a tout d’abord considéré que l’importance des effets économiques de la mesure sur la situation financière de telles sociétés, justifie qu’il intervienne en urgence.

Le juge des référés a ensuite rappelé que, depuis la fin du confinement, l’ouverture des salles de sport est subordonnée à la mise en œuvre d’un protocole sanitaire spécifique par l’application de mesures barrières et de distanciation physique. Les sociétés exploitantes requérantes ont justifié à cet égard l’ensemble des mesures préconisées, et notamment la mise à disposition de gel hydroalcoolique, le port du masque obligatoire lors de tout déplacement au sein de l’établissement, la distanciation entre les appareils et machine de sport, la désinfection systématique de ces derniers après chaque utilisation ainsi qu’un sens de circulation afin de limiter les contacts. Le juge des référés souligne également que l’activité sportive pratiquée dans ces établissements est soit strictement individuelle, sans contact, soit collective dans le cadre de cours dédiés, selon une configuration permettant la distanciation physique nécessaire et sans face à face entre les pratiquant.

Or, le juge des référés relève que le préfet des Hauts-de-Seine n’établit pas que ces mesures, visant à éviter la contamination entre les membres de salles de sport, ne seraient pas respectées. Il ne justifie pas davantage l’existence de personnes positives au Covid-19, en lien avec des salles de sport privées situées dans le département des Hauts-de-Seine. Le juge des référés estime ainsi que, en l’état des données et informations portées à sa connaissance, la mesure litigieuse, qui ne distingue pas les activités dont la pratique induit des contacts rapprochés, n’est pas nécessaire et adaptée aux buts poursuivis de préservation de la santé publique. Elle porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’entreprendre et la liberté du commerce et de l’industrie.

Néanmoins, compte tenu justement des risques de contamination que peuvent engendrer certaines activités physiques, pour lesquelles aucune mesure barrière ou de distanciation physique ne peut être appliquée, le juge des référés ordonne au préfet des Hauts-de-Seine d’édicter un nouvel arrêté d’ici le 5 octobre 2020, précisant les activités physiques et sportives dont la pratique doit provisoirement être interdite dans les salles de sport.

> Lire l'ordonnance n°2009729

Contacts presse :

Sybille Mareuse, François Lemaitre :

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