Le tribunal a, tout d'abord, rappelé que seules les dispositions du règlement du PPRI qui interdisent les constructions nouvelles en zone "rouge" (zone à fort aléas), ainsi que les dérogations limitativement prévues par ce règlement pour des constructions nouvelles, étaient applicables au projet.
Il a ensuite constaté que le projet ne rentrait pas dans le cadre des dérogations pouvant être accordées dès lors, d'une part, que le projet ne constituait pas en l'état une plate-forme multimodale au sens des dispositions du PPRI, faute de prévoir un lien avec l’usage de la voie d'eau et, d’autre part, que le plancher fonctionnel du projet se situait en-dessous de la cote de crue centennale de la Seine.
Après avoir écarté l'ensemble des autres moyens soulevés par les requérants, le tribunal a considéré que le vice tenant à la méconnaissance des dispositions du PPRI était susceptible de faire l'objet d'une régularisation. Il a sursis à statuer dans un délai de douze mois sur la légalité du permis de construire dans l'attente de la notification par la Société du Grand Paris et le Préfet des Hauts-de-Seine des mesures permettant de le régulariser.
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